Partielo | Créer ta fiche de révision en ligne rapidement

Fiche Contentieux administratif des droits et libertés fondamentaux

Séance n°6 : Le juge administratif et le logement.

Compétence du juge administratif (JA) en matière de logement :

  • Surprise initiale :
  • Le logement semble a priori relever du juge judiciaire (contrats civils et commerciaux, droit de propriété).
  • Toutefois, l’intervention de l’administration justifie la compétence du JA :
  • Amont : Intervention dans la production de logements.
  • Aval : Pouvoirs de police administrative (ex. : lutte contre les logements insalubres).


Le droit au logement : un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) :

  • Consécration par le Conseil d’État (CE, 19 janvier 1995) :
  • Reconnaissance du droit au logement comme OVC.
  • Effets :
  • Permet de déroger à d’autres principes constitutionnels, notamment le droit de propriété.
  • Obligation pour les autorités publiques et privées de respecter cet OVC.


  • Position du Conseil constitutionnel (CC) :
  • Reconnaît la possibilité pour chacun de disposer d’un logement décent (OVC).
  • Refuse cependant de consacrer un droit constitutionnel au logement, afin de préserver :
  • La possibilité d’expulsions.
  • L’équilibre avec d’autres droits fondamentaux (notamment le droit de propriété).


Difficulté pour le juge administratif :

  • Conciliation nécessaire :
  • D’une part : Assurer l’accès au logement décent comme objectif constitutionnel.
  • D’autre part : Préserver d’autres droits fondamentaux (ex. : droit de propriété).


Double intervention du JA en matière de logement :

  • Droit au logement : Garantir son effectivité en tant que support d’autres droits et libertés fondamentaux (DLF).
  • Réglementation et police : Réguler et contrôler les conditions de logement via le droit administratif.

Chapitre 1 : La définition des conditions d’accès au logement


Section 1 : La multiplicité des interventions du juge administratif

§1. La planification du logement.


  1. Objectif de construction de logements sociaux.
  • Base légale : Loi SRU, imposant au moins 20 % de logements sociaux dans certaines communes (notamment en Île-de-France).
  • Sanctions financières : Pour les communes ne respectant pas cet objectif.
  • Jurisprudence clé :
  • CE, 2 juillet 2021, Commune de Neuilly-sur-Seine :
  • Neuilly n’a atteint que la moitié de son objectif pour la période 2005-2007.
  • Justification invoquée : Coût élevé du foncier et absence de terrains.
  • Décision : Le Conseil d’État rejette ces arguments en raison de l’absence d’un programme local de l’habitat (PLH) et de la non-adaptation des documents d’urbanisme.


2. Respect des prescriptions du PLH (Programme Local pour l’Habitat).


  • Base légale : Article L.302-7 du CCH.
  • PLH :
  • Document de planification élaboré par les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale).
  • Permet de gérer et affecter le foncier à la construction de logements.
  • Acte faisant grief, donc contestable devant le juge administratif.
  • Jurisprudence clé :
  • TA Toulouse, 20 mai 2021 : PLH reconnu comme un acte faisant grief.
  • CE, 15 juillet 2020 : Une commune ne peut pas invoquer à tort le droit de préemption pour des logements sociaux non prévus dans le PLH.

§2. L’attribution du logement.


  • Base légale : Article L.411 du CCH (définit le SP du logement social).
  • Les OPH (Offices Publics de l’Habitat), bien qu’établissements publics, sont des EPIC (donc soumis au droit privé).
  • Jurisprudence clé :
  • TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia :
  • Le bail est régi par le droit privé.
  • Cependant, l’attribution ou le refus d’un logement social relève d’un acte administratif.
  • TC, 9 mai 2016 : Confirmation que le refus d’attribution d’un logement social peut être contesté devant le JA.

§3. Le droit à l’hébergement (DAO : Droit à l’Hébergement Opposable).


  • Distinction logement/hébergement :
  • Logement = durable.
  • Hébergement = temporaire (pour SDF ou personnes précaires).
  • Base légale : Article L.345-2-2 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles).
  • Jurisprudence clé :
  • CE, ordonnance du 10 février 2012 :
  • Consacre le droit à l’hébergement d’urgence des SDF comme une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA.
  • Possibilité de faire un référé-liberté en cas de refus d’hébergement


Section 2 : Une voie de droit spécifique : le contentieux DALO.

§1. Les conditions d’accès au DALO.


  • Base légale : Article L.441-2-3-1 du CCH.
  • Critères d’éligibilité (7 cas principaux) :
  • Être sans domicile.
  • Menacé d’expulsion sans relogement.
  • Hébergé depuis plus de 18 mois.
  • Logé dans des conditions indécentes (insalubrité, manque d’eau potable, etc.).
  • Logement surpeuplé (norme : 16m² pour un couple + 9m²/personne supplémentaire).
  • Locaux impropres à l’habitation.
  • Absence de réponse après une demande de logement depuis un délai anormalement long.

§2. La procédure du DALO.


  • RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) :
  • Passage obligatoire devant une commission de médiation (COMED).
  • Si reconnaissance de la priorité, une offre de logement doit être proposée sous 3 ou 6 mois.
  • En cas d’échec, le demandeur peut saisir le juge administratif.
  • Jurisprudence clé :
  • CE, 21 juillet 2009, Mme Idjihadi :
  • Le juge ne contrôle pas la légalité des décisions de la COMED.
  • Rôle du juge : Vérifier si la décision prioritaire a été respectée

§3. Pouvoirs du juge.


  • Injonction et astreinte spécifiques (article L.441-2-3-1 du CCH).
  • Création d’un fonds spécial pour améliorer l’accès au logement (financé par les astreintes).

Chapitre 2 : La préservation des conditions de vie au sein du logement


Section 1 : Indifférence au statut d’occupation

§1. Les occupants sans titre.


Le juge administratif garantit des conditions minimales de vie aux occupants sans titre :


  • Loi DALO (2007) : Interdit la remise à la rue sans solution alternative.
  • Article 3 CIDE : Protège les enfants en assurant la continuité de l’hébergement, notamment pour préserver leur scolarisation.
  • CE, 28 juillet 2017 : Suspension d’une expulsion d’une famille avec enfants sans solution de relogement, en invoquant la continuité de l’hébergement.


Cas particuliers :

  • Détenus :
  • CE, 19 octobre 2020 (JP des rideaux) : Absence de séparation des sanitaires en prison jugée inhumaine (CEDH).
  • Logements insalubres :
  • Article L.521-3-1 CCH : Obligation de relogement incombe au maire/préfet en cas de défaillance du propriétaire.
  • QPC, 5 octobre 2016 : Obligation de relogement par les aménageurs jugée constitutionnelle.

§2. Les logements insalubres ou indignes.


  • Base légale : Article L.521-3-1 du CCH.
  • Obligation pour le propriétaire de reloger les occupants, ou à défaut, obligation pour le maire/préfet.
  • Jurisprudence clé :
  • QPC, 5 octobre 2016, n°2016-180 :
  • Constitutionnalité de l’obligation de relogement imposée aux aménageurs dans une opération d’aménagement

Section 2 : Formes de préservation de l’habitabilité.

§1. Sécurité des lieux.


  • Contentieux des permis de louer :
  • Certaines communes exigent un permis de louer pour prévenir les marchands de sommeil.
  • Le juge administratif contrôle la légalité du refus ou de la délivrance du permis dans le cadre d’un recours de plein contentieux (référence : TA Montpellier).


  • Contrôle des arrêtés déclarant un logement insalubre :
  • La déclaration d’insalubrité est régie par le Code de la santé publique (articles L.1331-26 et suivants).
  • Dans une décision du CE du 15 avril 2011, le juge a précisé que la disproportion du coût des réparations ne justifie pas l’annulation de l’arrêté, et l’insalubrité doit être évaluée à la date du jugement, pas à celle de l’arrêté.


  • Les arrêtés de péril imminent :
  • Le maire peut prendre des arrêtés de péril imminent pour protéger la sécurité publique.
  • Le contentieux relève du plein contentieux, et la légalité de l’arrêté est appréciée à la date du jugement (CE du 23 décembre 2020, commune de Régny).

§2. Maintien des réseaux et dignité humaine.


  • Refus de raccordement au réseau EDF :
  • Dans la décision CE du 24 mars 2014, le juge administratif a annulé le refus du maire de raccorder une habitation au réseau EDF, soulignant que ce refus contrevenait à l’obligation de maintenir l’habitabilité, sauf justification de sécurité.


  • La jungle de Calais :
  • Concernant le camp de la jungle de Calais, le CE, ordonnance du 23 novembre 2015, a jugé qu’un camp, bien que illégal, relève du principe de la protection de la dignité humaine et de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
  • Le CE a enjoint l’État à prendre des mesures pour répondre aux besoins vitaux des habitants, notamment l’accès à l’eau et à l’hygiène.
  • Le juge rappelle que la responsabilité de l’habitabilité incombe non seulement à l’État, mais aussi à tout détenteur du pouvoir de police générale (commune, etc.).

Fiche Contentieux administratif des droits et libertés fondamentaux

Séance n°6 : Le juge administratif et le logement.

Compétence du juge administratif (JA) en matière de logement :

  • Surprise initiale :
  • Le logement semble a priori relever du juge judiciaire (contrats civils et commerciaux, droit de propriété).
  • Toutefois, l’intervention de l’administration justifie la compétence du JA :
  • Amont : Intervention dans la production de logements.
  • Aval : Pouvoirs de police administrative (ex. : lutte contre les logements insalubres).


Le droit au logement : un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) :

  • Consécration par le Conseil d’État (CE, 19 janvier 1995) :
  • Reconnaissance du droit au logement comme OVC.
  • Effets :
  • Permet de déroger à d’autres principes constitutionnels, notamment le droit de propriété.
  • Obligation pour les autorités publiques et privées de respecter cet OVC.


  • Position du Conseil constitutionnel (CC) :
  • Reconnaît la possibilité pour chacun de disposer d’un logement décent (OVC).
  • Refuse cependant de consacrer un droit constitutionnel au logement, afin de préserver :
  • La possibilité d’expulsions.
  • L’équilibre avec d’autres droits fondamentaux (notamment le droit de propriété).


Difficulté pour le juge administratif :

  • Conciliation nécessaire :
  • D’une part : Assurer l’accès au logement décent comme objectif constitutionnel.
  • D’autre part : Préserver d’autres droits fondamentaux (ex. : droit de propriété).


Double intervention du JA en matière de logement :

  • Droit au logement : Garantir son effectivité en tant que support d’autres droits et libertés fondamentaux (DLF).
  • Réglementation et police : Réguler et contrôler les conditions de logement via le droit administratif.

Chapitre 1 : La définition des conditions d’accès au logement


Section 1 : La multiplicité des interventions du juge administratif

§1. La planification du logement.


  1. Objectif de construction de logements sociaux.
  • Base légale : Loi SRU, imposant au moins 20 % de logements sociaux dans certaines communes (notamment en Île-de-France).
  • Sanctions financières : Pour les communes ne respectant pas cet objectif.
  • Jurisprudence clé :
  • CE, 2 juillet 2021, Commune de Neuilly-sur-Seine :
  • Neuilly n’a atteint que la moitié de son objectif pour la période 2005-2007.
  • Justification invoquée : Coût élevé du foncier et absence de terrains.
  • Décision : Le Conseil d’État rejette ces arguments en raison de l’absence d’un programme local de l’habitat (PLH) et de la non-adaptation des documents d’urbanisme.


2. Respect des prescriptions du PLH (Programme Local pour l’Habitat).


  • Base légale : Article L.302-7 du CCH.
  • PLH :
  • Document de planification élaboré par les EPCI (Établissements Publics de Coopération Intercommunale).
  • Permet de gérer et affecter le foncier à la construction de logements.
  • Acte faisant grief, donc contestable devant le juge administratif.
  • Jurisprudence clé :
  • TA Toulouse, 20 mai 2021 : PLH reconnu comme un acte faisant grief.
  • CE, 15 juillet 2020 : Une commune ne peut pas invoquer à tort le droit de préemption pour des logements sociaux non prévus dans le PLH.

§2. L’attribution du logement.


  • Base légale : Article L.411 du CCH (définit le SP du logement social).
  • Les OPH (Offices Publics de l’Habitat), bien qu’établissements publics, sont des EPIC (donc soumis au droit privé).
  • Jurisprudence clé :
  • TC, 24 mai 2004, Consorts Garcia :
  • Le bail est régi par le droit privé.
  • Cependant, l’attribution ou le refus d’un logement social relève d’un acte administratif.
  • TC, 9 mai 2016 : Confirmation que le refus d’attribution d’un logement social peut être contesté devant le JA.

§3. Le droit à l’hébergement (DAO : Droit à l’Hébergement Opposable).


  • Distinction logement/hébergement :
  • Logement = durable.
  • Hébergement = temporaire (pour SDF ou personnes précaires).
  • Base légale : Article L.345-2-2 du CASF (Code de l’Action Sociale et des Familles).
  • Jurisprudence clé :
  • CE, ordonnance du 10 février 2012 :
  • Consacre le droit à l’hébergement d’urgence des SDF comme une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA.
  • Possibilité de faire un référé-liberté en cas de refus d’hébergement


Section 2 : Une voie de droit spécifique : le contentieux DALO.

§1. Les conditions d’accès au DALO.


  • Base légale : Article L.441-2-3-1 du CCH.
  • Critères d’éligibilité (7 cas principaux) :
  • Être sans domicile.
  • Menacé d’expulsion sans relogement.
  • Hébergé depuis plus de 18 mois.
  • Logé dans des conditions indécentes (insalubrité, manque d’eau potable, etc.).
  • Logement surpeuplé (norme : 16m² pour un couple + 9m²/personne supplémentaire).
  • Locaux impropres à l’habitation.
  • Absence de réponse après une demande de logement depuis un délai anormalement long.

§2. La procédure du DALO.


  • RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) :
  • Passage obligatoire devant une commission de médiation (COMED).
  • Si reconnaissance de la priorité, une offre de logement doit être proposée sous 3 ou 6 mois.
  • En cas d’échec, le demandeur peut saisir le juge administratif.
  • Jurisprudence clé :
  • CE, 21 juillet 2009, Mme Idjihadi :
  • Le juge ne contrôle pas la légalité des décisions de la COMED.
  • Rôle du juge : Vérifier si la décision prioritaire a été respectée

§3. Pouvoirs du juge.


  • Injonction et astreinte spécifiques (article L.441-2-3-1 du CCH).
  • Création d’un fonds spécial pour améliorer l’accès au logement (financé par les astreintes).

Chapitre 2 : La préservation des conditions de vie au sein du logement


Section 1 : Indifférence au statut d’occupation

§1. Les occupants sans titre.


Le juge administratif garantit des conditions minimales de vie aux occupants sans titre :


  • Loi DALO (2007) : Interdit la remise à la rue sans solution alternative.
  • Article 3 CIDE : Protège les enfants en assurant la continuité de l’hébergement, notamment pour préserver leur scolarisation.
  • CE, 28 juillet 2017 : Suspension d’une expulsion d’une famille avec enfants sans solution de relogement, en invoquant la continuité de l’hébergement.


Cas particuliers :

  • Détenus :
  • CE, 19 octobre 2020 (JP des rideaux) : Absence de séparation des sanitaires en prison jugée inhumaine (CEDH).
  • Logements insalubres :
  • Article L.521-3-1 CCH : Obligation de relogement incombe au maire/préfet en cas de défaillance du propriétaire.
  • QPC, 5 octobre 2016 : Obligation de relogement par les aménageurs jugée constitutionnelle.

§2. Les logements insalubres ou indignes.


  • Base légale : Article L.521-3-1 du CCH.
  • Obligation pour le propriétaire de reloger les occupants, ou à défaut, obligation pour le maire/préfet.
  • Jurisprudence clé :
  • QPC, 5 octobre 2016, n°2016-180 :
  • Constitutionnalité de l’obligation de relogement imposée aux aménageurs dans une opération d’aménagement

Section 2 : Formes de préservation de l’habitabilité.

§1. Sécurité des lieux.


  • Contentieux des permis de louer :
  • Certaines communes exigent un permis de louer pour prévenir les marchands de sommeil.
  • Le juge administratif contrôle la légalité du refus ou de la délivrance du permis dans le cadre d’un recours de plein contentieux (référence : TA Montpellier).


  • Contrôle des arrêtés déclarant un logement insalubre :
  • La déclaration d’insalubrité est régie par le Code de la santé publique (articles L.1331-26 et suivants).
  • Dans une décision du CE du 15 avril 2011, le juge a précisé que la disproportion du coût des réparations ne justifie pas l’annulation de l’arrêté, et l’insalubrité doit être évaluée à la date du jugement, pas à celle de l’arrêté.


  • Les arrêtés de péril imminent :
  • Le maire peut prendre des arrêtés de péril imminent pour protéger la sécurité publique.
  • Le contentieux relève du plein contentieux, et la légalité de l’arrêté est appréciée à la date du jugement (CE du 23 décembre 2020, commune de Régny).

§2. Maintien des réseaux et dignité humaine.


  • Refus de raccordement au réseau EDF :
  • Dans la décision CE du 24 mars 2014, le juge administratif a annulé le refus du maire de raccorder une habitation au réseau EDF, soulignant que ce refus contrevenait à l’obligation de maintenir l’habitabilité, sauf justification de sécurité.


  • La jungle de Calais :
  • Concernant le camp de la jungle de Calais, le CE, ordonnance du 23 novembre 2015, a jugé qu’un camp, bien que illégal, relève du principe de la protection de la dignité humaine et de l’interdiction des traitements inhumains et dégradants.
  • Le CE a enjoint l’État à prendre des mesures pour répondre aux besoins vitaux des habitants, notamment l’accès à l’eau et à l’hygiène.
  • Le juge rappelle que la responsabilité de l’habitabilité incombe non seulement à l’État, mais aussi à tout détenteur du pouvoir de police générale (commune, etc.).
Retour

Actions

Actions