Les 2 principes applicables sont la non-rétroactvité in pejus et la rétroactivité in mitius.
I. L'application de la loi pénale dans le temps
A. L'application dans le temps des lois pénales de fond
a. La non-rétroactivité in pejus
Définition
Certaines lois échappent a ce principe :
- les lois d'interpretation
- les dispositions n'instaurant pas de peines, mais des mesures de sureté (crim, 16/12/2009)
- les dispositions non pénales
b. la rétoactivité in mitius
Définition
Si une loi nouvelle entre en vigueur entre l'appel et le pourvoi, la Cass doit faire application de la loi nouvelle
Il existe 2 exceptions à l'exigence d'absence de jugement définitif :
- L'article 112-4 a 2 du CP prévoit l'hypothèse d'une dépénalisation totale des faits (si les faits cesse d'être constitutif d'une infraction pénale la peine n'est pas mise à exécution ou cesse de recevoir exécution)
- La JP a admis que l'exécution de la peine devait être écartée ou arrêtée si elle disparaît totalement de l'ordonnancement juridique
c. La date des faits
L'article 112-1 du CP évoque la notion de commission de l'infraction
Si la loi nouvelle est entrée en vigueur avant le jour où l'infraction a été commise elle s'appliquera qu'elle soit plus douce ou sévère
Il se peut que l'infraction ait été commise avant l'entrée en vigueur et après (ex: tirer un coup de feu et le résultat, la mort). Si la portion de faits constitutifs a eu lieu après l'entrée en vigueur on peut admettre un découpage théorique de l'infraction et admettre l'application de la loi nouvelle.
Pour la jurisprudence seule importe la date où l'infraction a été consommée.
d. La sévérité de la loi
A retenir :
Une loi pénale plus sévère élargit le champ d'une incrimination, augmenter le quantum des peines ou rendre plus difficile l'engagement de la responsabilité
Il reste des hypothèses plus complexes :
- En cas de substitution d'une peine par une autre (la JP estime qu'une peine privative de liberté est tjrs plus rigoureuse)
- Pour les lois "mixtes" (avec des dispositions plus sévères et plus douces), il faut se demander si les dispositions sont dissociables ou non.
- Si elles le sont chaque disposition suivra la règle correspondant a son degré de sévérité
- Si elles ne sont pas dissociables (aggrave des peines d'une part et les diminue d'une autre), la loi sera soumise a l'une des 2 règles (rétroactivité in pejus ou in mitius)
- Pour la continuité d'incrimination ou rétroactivité par équivalent (ni plus douce ou sévère), les faits restent punissables sur le fondement de 1ère ou de la 2ème
B. L'application dans le temps des lois pénales de forme
Définition
C. L'application de la jurisprudence dans le temps
Le principe de rétroactivité ne s'applique pas à une interprétation jurisprudentielle (crim, 30/01/2002).
-> position adoptée par la CEDH (15/11/1996, Cantoni c/ France ; 10/10/2006, Pessino c/ France)
Cette position s'assouplit sous l'impulsion du droit européen (distingue solution nouvelle intéresse une règle de fond ou de forme)
- Pour les règles de fond : Il faut s'assurer que la solution était suffisamment prévisible au jour des faits et qu'elle soit cohérente avec la substance de l'infraction (CEDH)
- La plupart du temps la Cass va les juger prévisible
- Lorsqu'elle procède à un revirement no prévisible elle opère une modulation dans le temps de sa JP, jugeant qu'elle ne peut s'appliquer que pour les faits postérieurs a son entrée en vigueur (13/04/2022)
- Pour les règles de procèdure : (moins importent) la solution nouvelle est d'application immédiate mais il se peut que la Cass accepte de faire survivre la solution ancienne (ex: GAV)
II. L'application de la loi dans l'espace
A. Le principe de la compétence territoriale de la loi pénale
Définition
a. L'étendue du territoire de la République
A retenir :
Selon l'article 113-1 "le territoire de la République inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés" (l'espace maritime marin s'étend jusqu'à 12 milles marins)
Les articles 113-3 et 113-4 du CP affirme la compétence de la loi pénale pour les infractions commises a bord des navires battant un pavillon français et aéronefs immatriculés en France
b. Le rattachement de l'infraction au territoire de la République
A retenir :
Selon l'article 113-2 la loi française est compétente lorsque les faits ont intégralement été commis en France
Il existe des hypothèses par lesquels on peut rattacher une infraction a la France même si elle n'a pas totalement été commise sur le territoire :
- Emane de l'article 113-2 a 2, qui prévoit que l'infraction est réputée commise sur le territoire dès qu'un de ses faits constitutifs y a eu lieu
- La notion de fait constitutif intègre :
- Le résultat de l'infraction
- La condition préalable à l'infraction
- Prévu par l'article 113-2-1 CP (loi du 03/06/2016), Est réputé commis en France tout crime ou délit réalisé au moyen d'un réseau de communication électronique lorsqu'il est commis contre une personne résidant sur le territoire (physique ou morale)
La JP étant la compétence territoriale de la loi française par le jeu de l'indivisibilité
- La Cass Considère que la compétence de la loi s'étend à toutes les infractions qui sont liées de manière indivisible à une infraction commise en France (11/08/2008)
- Elle considère que 2 infractions sont indivisibles quand l'existence de l'une ne se conçoit pas sans l'autre
Pour l'effet de complicité il faut distinguer :
- Si le fait de complicité est commis en France pour une infraction commise à l'étranger l'article 113-5 précise que la loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire comme complice d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger s'il est puni à la fois par la loi française et la loi étrangère. La loi française n'est donc applicable qu'à 3 conditions :
- L'infraction principale est un crime ou un délit
- Une double incrimination est nécessaire
- L'infraction principale a fait l'objet à l'étranger d'une décision de justice définitive
- Si le fait de complicité a eu lieu à l'étranger et l'infraction principale en France le code est muet mais la JP reconnaît la compétence de la loi pénale française
B. Les champs de compétence extraterritoriale de la loi pénale française
a. La compétence personnelle active de la loi pénale
Définition
Le texte prévoit des conditions de fond :
- La personne (physique ou morale) poursuivie doit être de nationalité française
- Une condition de double incrimination peut être exigée, ce n'est pas le cas en matière criminelle (la loi française est toujours applicable) mais en matière délictuelle
- L'article 113-9 prévoit "qu'aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits" (règle ne bis in idem)
Il prévoit aussi des conditions de forme :
- La poursuite des délits ne peut être faite qu'à la requête du ministère public (pas d'action publique)
- Pour les délits la poursuite doit être précédée d'une plainte de la victime
b. La compétence personnelle passive de la loi pénale
Définition
Conditions :
- La victime doit être de nationalité française au moment de l'infraction
- Le délit doit être puni d'une peine d'emprisonnement
- La poursuite de l'élu ne peut avoir lieu qu'à l'initiative du ministère public et ce après une plainte de la victime
- L'article 113-11 reconnaît l'application de la loi au crime et délit commis à bord ou à l'encontre des aéronefs français
- La règle ne bis in idem est applicable (article 113-9)
c. Les autres champs de compétences extraterritoriales de la loi pénale française
La compétence de la loi pénale est dite réelle quand elle est déterminée par l'objet de l'infraction à laquelle elle se rapporte
- Selon l'article 113 - 10 d'u CP la loi française est applicable aux crimes et délits qualifiés d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation (trahison, espionnage, attentat, complot, falsification du sceau d'Etat)
La compétence est dite universelle lorsque sont en cause des comportements qui portent atteinte à des valeurs universellement admises
- Les plus importantes sont prévues des articles 689-2 à 689-14 du CPP (crime du génocide ou contre l'humanité)
Il existe une compétence de la loi en raison d'un refus d'extradition
- L'article 113-8-2 du CP prévoit que la loi française est applicable à tout prime ou délit punie d'au moins 5 ans d'emprisonnement commis hors du territoire par un étranger dont l'extradition est refusée à la France